Régime d'investissement coopératif/
Foire aux questions
Régime d'investissement coopératif
Cette foire aux questions sur le régime d’investissement coopératif (RIC) vous permet de consulter rapidement les réponses aux questions les plus fréquemment posées.
- Q : Les coopératives ou fédérations de coopératives sont-elles toutes admissibles au RIC?
R : Non, seules les coopératives de travail, de travailleurs actionnaires, certaines coopératives de producteurs et de solidarité sont admissibles, à certaines conditions, au régime. Celui-ci s'adresse également aux fédérations qui regroupent des coopératives de travail, de travailleurs actionnaires et de producteurs, dont les coopératives agricoles. - Q : Qu'est-ce qu'une coopérative de travail?
R : Une coopérative de travail regroupe exclusivement des personnes physiques pour exploiter une entreprise et son objet est de fournir du travail à ses membres.
Les membres sont donc des employés de la coopérative. Ils sont soumis à un contrat de travail selon lequel ils effectuent un travail sous la direction et le contrôle de leur employeur, la coopérative.
Les personnes qui font des affaires avec la coopérative en vertu d'un contrat d'entreprise ou de services (entrepreneur, sous-traitant) ne peuvent pas être admises comme membres de la coopérative de travail. Elles ne peuvent donc pas se qualifier à titre d'investisseurs admissibles au RIC, car elles ne sont ni membres, ni employées de la coopérative. - Q : Qu'est-ce qu'une coopérative de travailleurs actionnaire (CTA)?
R : Une coopérative de travailleurs actionnaire regroupe exclusivement des personnes physiques dans le but d'acquérir et de détenir des actions de la société qui les emploie et son objet est de fournir du travail à ses membres par l'entremise de cette société.
Les membres de la CTA sont donc des employés de la société dont la coopérative est actionnaire. Ils sont soumis à un contrat de travail selon lequel ils effectuent un travail sous la direction et le contrôle de leur employeur, la société. - Q : Qu'est-ce qu'une coopérative de producteurs?
R : Une coopérative de producteurs a pour objet de fournir à ses membres, qui sont des producteurs, des biens et des services nécessaires à l'exercice de leur profession ou à l'exploitation de leur entreprise.
Le producteur est une personne ou une société qui, dans le cadre de l'exercice de sa profession ou de l'exploitation d'une entreprise, assure la prestation de services ou la production de biens dans le but d'en tirer ses moyens d'existence ou ses principaux revenus de profession ou d'entreprise. - Q : Quelles sont les coopératives de solidarité admissibles?
R : Les coopératives de solidarité admissibles sont celles qui comptent, parmi leurs membres, au moins deux des catégories suivantes :- des membres travailleurs;
- des membres qui utilisent les services de la coopérative à titre de producteurs;
- des membres de soutien.
- Q : À quelles conditions une entreprise coopérative peut-elle être admissible au régime?
R : De façon générale, une coopérative ou une fédération de coopératives doit respecter les critères suivants :- elle se conforme aux dispositions de la Loi sur les coopératives;
- elle fait partie d'une catégorie de coopératives ou de fédérations de coopératives admissibles;
- elle a complété au moins un exercice financier ou est en mesure de démontrer qu'elle satisfera à tous les critères d'admissibilité à la fin de cet exercice financier;
- elle exerce sa direction générale au Québec;
- elle verse plus de la moitié des salaires à des employés d'un établissement situé au Québec;
- la majorité de ses actifs est située au Canada;
- son taux de capitalisation est inférieur à 60 %;
- si elle a été constituée avant le 23 avril 1985, son avoir non constitué de titres émis dans le cadre du RIC (ancien et nouveau régimes) représente au moins 80 % de son avoir au 23 avril 1985.
- Q : Le critère relatif au taux de capitalisation inférieur à 60 % s'applique-t-il à toutes les coopératives?
R : Certaines coopératives en sont exemptées. En effet, ce critère ne s'applique pas à :- une coopérative de travailleurs actionnaire (CTA), qui est soumise à des règles différentes;
- une coopérative de travail, dans la mesure où la majorité de ses employés sont des travailleurs saisonniers;
- une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail si elle n'avait pas de membres de soutien, dans la mesure où la majorité de ses employés sont des travailleurs saisonniers.
- Q : Quelle est la définition de « travailleur saisonnier »?
R : Un « travailleur saisonnier » est un travailleur qui est à l'emploi d'une coopérative seulement à certaines périodes de l'année, à des dates à peu près fixes, en raison de la nature de l'activité exercée. Les emplois saisonniers, pour des raisons climatiques, se trouvent principalement dans les secteurs de l'industrie forestière, de l'agriculture, des pêcheries et du tourisme. - Q : Comment une coopérative démontre-t-elle que la majorité de ses employés sont des travailleurs saisonniers?
R : Elle doit produire une attestation des administrateurs au moment du dépôt de sa demande d'autorisation d'émission auprès du MESI. Par la suite, elle devra attester du respect de ce critère dans la déclaration de renseignements transmise à Revenu Québec. - Q : Exercer sa direction générale au Québec veut-il uniquement dire avoir son siège au Québec?
R : Non, en plus d'avoir son siège au Québec, la direction générale d'une entreprise s'y exerce si les principales politiques émanent du Québec ou si les décisions qui la concernent y sont prises.
- Q : Quels sont les investisseurs admissibles au régime?
R : Un investisseur est admissible s'il satisfait à l'une des conditions décrites ci-dessous :- il est un particulier membre ou employé de la coopérative.
- il est une société de personnes membre d'une coopérative agricole.
- il est un particulier qui détient au moins 10 % des actions du capital-actions d'une société membre d'une coopérative agricole (avec restriction).
- il est un autre investisseur admissible identifié à l'article 9 de la Loi sur le régime d'investissement coopératif.
- Q : Une coopérative peut-elle émettre des titres admissibles pour le grand public?
R : Non. La Direction de l'entrepreneuriat collectif du Ministère peut vous aider à vérifier si vous êtes un investisseur admissible.
- Q : Quelles sont les principales caractéristiques des titres pouvant être émis dans le cadre du régime?
R : Tout titre qui satisfait à l'ensemble des conditions décrites ci-dessous est un titre admissible :- il consiste en une part privilégiée acquise en tant que premier acquéreur par un investisseur admissible;
- il n'a pas été émis en contrepartie d'un intérêt déclaré sur une part détenue par un investisseur admissible;
- lorsque le paiement d'un intérêt est prévu, il porte intérêt à un taux maximal non cumulatif, payable annuellement en argent uniquement, lorsque cela est décidé par le conseil d'administration, si la situation financière le permet;
- sa période minimale de détention est de cinq ans, sauf dans des situations où un rachat par anticipation est possible (décès, démission, exclusion, etc.). Dans ces cas, l'avantage fiscal est récupéré au moyen d'une retenue à la source, calculée en fonction du nombre de jours de non-détention du titre compris dans la période de cinq ans.
- Q : Que doit faire une coopérative pour obtenir l'autorisation d'émettre des titres admissibles au régime?
R : Elle doit acheminer une demande d'autorisation d'émission au ministère de l'Économie et de l'Innovation pour obtenir un certificat d'admissibilité. Un modèle de demande ainsi que la liste de documents à produire, accompagnée de modèles, sont accessibles dans la page du « régime d'investissement coopératif » sur le site Web du Ministère. - Q : Y a-t-il des démarches particulières à faire avant d'acheminer une demande d'autorisation d'émission?
R : Oui. Le conseil d'administration de la coopérative doit, au préalable :- s'assurer que le règlement de régie interne comporte bien une disposition l'autorisant à émettre des parts privilégiées;
- adopter une résolution déterminant les caractéristiques des parts privilégiées, conformément aux conditions du régime (délai de détention minimal de 5 ans et taux d'intérêt non cumulatif, intérêt payable en argent uniquement, par exemple).
- Q : Y a-t-il des droits à payer pour obtenir un certificat d'admissibilité?
R : Non, le Ministère offre ce service gratuitement. - Q : À quel moment une coopérative doit-elle acheminer une demande d'autorisation d'émission au Ministère?
R : En tout temps dans une année civile au cours de laquelle elle compte émettre des titres admissibles. Comme une coopérative doit nécessairement être titulaire d'un certificat d'autorisation valide pour émettre des titres admissibles, elle devrait acheminer sa demande d'autorisation au moins 20 jours ouvrables avant la date à laquelle elle prévoit émettre les titres. - Q : Une coopérative doit-elle renouveler chaque année sa demande auprès du Ministère?
R : Non, le certificat d'admissibilité délivré par le Ministère est valide jusqu'à sa révocation, s'il y a lieu, par le ministre. - Q : Pour obtenir un certificat d'admissibilité, est-il vraiment nécessaire de produire un certificat spécial du vérificateur externe confirmant le respect du critère relatif au taux de capitalisation?
R : Une coopérative à l’égard de laquelle ce critère est applicable doit produire un certificat signé par l'auditeur de ses livres. Cela est un préalable à l'obtention du certificat d'admissibilité délivré par le Ministère. - Q : Une coopérative qui n'a pas terminé son premier exercice financier peut-elle faire une demande d'admissibilité au régime?
R : Oui, si elle est en mesure de démontrer qu'elle satisfera à tous les critères d'admissibilité à la fin de son premier exercice. Les documents exigés en remplacement des états financiers vérifiés devront démontrer que la coopérative fait réellement des affaires. Par exemple, en plus du plan d'affaires, des états financiers intérimaires attestés par les administrateurs seront exigés. Chaque cas sera traité selon ses propres particularités et d'autres documents pourront être requis.
- Q : Comment une coopérative doit-elle attester que son taux de capitalisation est inférieur à 60 %?
R : Elle doit produire un certificat de l'auditeur au moment du dépôt de sa demande d'autorisation d'émission auprès du Ministère. Par la suite, elle devra attester du respect de ce critère dans la déclaration de renseignements transmise à Revenu Québec. - Q : Comment calcule-t-on le taux de capitalisation?
R : Le taux de capitalisation est le rapport entre le total de l'avoir et l'actif total qui figurent dans les états financiers vérifiés de la coopérative. Le montant des parts sociales, privilégiées et participantes est compris dans l'avoir.
Taux de capitalisation | = | avoir total (toutes les parts + réserve générale + excédents + autres) |
total de l'actif |
- Q : Pour calculer son taux de capitalisation, une coopérative doit-elle produire un bilan dont la date correspond à celle de l'émission des titres?
R : Non, les états financiers pris en compte sont ceux qui sont préparés par l'auditeur de la coopérative pour l'exercice se terminant dans l'année civile qui précède l'année de l'émission des titres. Par exemple, pour une émission de titres en 2012, une coopérative dont l'exercice se termine le 30 septembre devra considérer son taux de capitalisation au 30 septembre 2011.
La même règle s'applique au moment de la délivrance du certificat d'admissibilité. Les états financiers audités sont ceux de l'exercice se terminant au cours de l'année civile qui précède l'année de la demande d'autorisation. Pour émettre en 2012, la même coopérative (dont l'exercice se termine le 30 septembre) devra calculer son taux de capitalisation au 30 septembre 2011. - Q : Les états financiers audités doivent-ils nécessairement être produits par un auditeur membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés?
R : Au sens du régime, le concept d'audit est le même que celui qui est prévu par la Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article 135 de la Loi, certaines coopératives peuvent être exemptées de l'obligation de recourir à un auditeur professionnel. Les états financiers ainsi produits sont reconnus dans le cadre du régime. - Q : Si une coopérative possède une ou plusieurs filiales, doit-elle produire des états financiers consolidés?
R : Oui, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
- Q : Si une coopérative dont le taux de capitalisation est supérieur à 60 % veut quand même se prévaloir des dispositions du régime, peut-elle obtenir une dispense? Si oui, à quelles conditions et comment doit-elle procéder?
R : Oui, si elle démontre à la satisfaction du ministre du MESI qu'elle est en voie de réaliser un projet d'expansion ou de développement. Elle doit acheminer une description détaillée de son projet à la Direction de l'entrepreneuriat collectif, qui est responsable de l'analyse des demandes et de la formulation des recommandations au ministre. - Q : Quel type de projet peut donner lieu à une dispense relative au taux de capitalisation?
R : Il doit s'agir d'un projet d'expansion ou de développement de la coopérative qui présente les particularités suivantes :- une fois réalisé, il rendra le taux de capitalisation inférieur à 60 %;
- il permettra d'augmenter le chiffre d'affaires relativement aux activités liées à son objet;
- il débutera au plus tard 12 mois suivant la date de délivrance de la dispense.
- Q : La dispense relative au taux de capitalisation est-elle valide pour une longue période?
R : Non, le certificat d'admissibilité délivré sous le bénéfice de la dispense relative au taux de capitalisation n'est valide que pour une période de 12 mois suivant la date de sa délivrance et il est révoqué automatiquement à l'expiration de ce délai.
- Q : En quoi le régime concerne-t-il l'Autorité des marchés financiers?
R : Tout titre émis par une coopérative ou une fédération de coopératives est assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), administrée par l'Autorité. Cette loi prévoit toutefois une dispense pour l'émission de titres aux membres, à condition que la souscription n'ait été ni sollicitée, ni reçue par un vendeur ou un recruteur rémunéré. - Q : La dispense constitue-t-elle un droit acquis pour les coopératives?
R : Non, l'Autorité peut refuser à une coopérative le bénéfice de cette dispense, notamment si elle considère qu'il y a eu abus de la dispense. Par exemple, une coopérative qui admettrait à titre de membres des personnes qui ne peuvent pas se qualifier comme membres au sens de la Loi sur les coopératives (ex. : investisseurs) pourrait se voir refuser le bénéfice de cette dispense.
- Q : À quelles formalités une coopérative titulaire d'un certificat d'admissibilité est-elle soumise?
R : Elle doit attester qu'elle maintient les conditions qui lui ont permis d'obtenir son certificat d'admissibilité et qu'elle observe les règles du régime. À cet effet, elle transmet :- À Revenu Québec : les relevés 7 et le Sommaire 7, au plus tard le dernier jour de février de l'année civile qui suit celle de l'émission des titres, ainsi qu'une déclaration de renseignements au moyen d'un formulaire prescrit à cette fin (CO-1000.R), au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit celle de l'émission des titres.
- Au MESI :
- un relevé d'information détaillée concernant les émissions, les rachats et les remboursements de titres, au plus tard le 90e jour de l'année civile qui suit celle de l'émission, du rachat ou du remboursement, ou une attestation certifiant qu'elle n'a ni émis, ni racheté ou remboursé des titres au cours de cette année;
- une copie de son rapport annuel, à l'intérieur d'un délai de sept mois suivant la fin de son exercice financier;
- une copie dûment attestée de toute modification apportée à la résolution déterminant les modalités d'émission des parts privilégiées admissibles au RIC, dès l'adoption de ces modifications.
- Aux membres ou aux travailleurs qui ont investi : une déclaration de renseignements, au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle de l'émission (relevé 7).
- Q : Une coopérative titulaire d'un certificat RIC peut-elle verser des ristournes en argent?
R : Le régime prévoit une limite concernant le versement de ristournes en argent. Une coopérative qui verserait plus du tiers (33⅓ %) de ses trop-perçus ou de ses excédents sous forme de ristournes en argent s'exposerait à une pénalité d'au plus 30 % du produit des titres admissibles qu'elle aurait émis pour une année donnée. - Q : Une coopérative qui aurait versé des ristournes en argent avant l'obtention de son certificat d'admissibilité est-elle soumise à cette règle? Si oui, devra-t-elle payer la pénalité prévue?
R : Oui, cette nouvelle règle s'applique sans exception. Les ristournes en argent prises en compte pour l'établissement de la pénalité sont celles qui sont versées à l'égard des exercices terminés au cours de l'année de l'émission et des 12 mois précédant l'année de l'émission, jusqu'à concurrence de 30 % de la valeur de l'émission. - Q : Le calcul de la limite concernant le versement d'une ristourne au comptant doit-il s'appliquer sur la base de l'exercice financier comptable ou sur la base de l'année civile?
R : Dans le calcul de la limite de 33⅓ % des trop-perçus ou des excédents de la coopérative, il faut prendre en compte les trop-perçus ou les excédents de l'exercice financier comptable, même si la ristourne découlant de ces trop-perçus ou excédents a été versée dans une année différente.
- Q : Quelles sont les règles applicables aux CTA?
R : Trois règles particulières s’appliquent aux CTA, soit :- une règle relative à la capitalisation excessive, limitant le montant des titres en circulation à 165 % du coût des placements admissibles;
- une règle de « placements présumés sûrs » relativement aux sommes qui ne sont pas investies dans la compagnie qui emploie ses membres, mais qui sont plutôt conservées par la CTA en réserve pour faire face à ses obligations;
- une règle relative à la contrepartie pour l’acquisition de parts du RIC émises par une CTA, laquelle doit être désormais composée uniquement d’argent. Ainsi, un transfert d’actions à la CTA en paiement de parts RIC est interdit
- Q : Comment s'applique la règle relative à la capitalisation excessive?
R : Une CTA qui, à la fin d'une année donnée, aurait en circulation des parts privilégiées RIC pour un montant supérieur à 165 % du coût de ses placements admissibles dans la société qui emploie ses membres devrait payer un impôt spécial égal à 30 % de l'excédent. Cet impôt spécial pourra être récupéré par la CTA si l'excédent diminue au cours d'une année ultérieure. Cette règle s'applique à toutes les CTA, sans distinction quant à leur date de constitution. Une CTA qui procède à sa liquidation n'est plus assujettie à l'impôt spécial sur la capitalisation excessive. - Q : Qu'entend-on par « placements admissibles » de la CTA?
R : Les placements en actions et sous forme de débentures sont des placements admissibles. Il faut toutefois que les placements aient été réalisés conformément aux exigences de la Loi sur les coopératives, notamment en ce qui a trait à la prépondérance en actions du placement réalisé dans la société. - Q : Qu'entend-on par « débenture »?
R : Une débenture est un titre émis par une société pour obtenir des capitaux et garanti par la seule réputation de crédit de la société émettrice. Elle comporte souvent des caractéristiques la « rapprochant » du capital-actions (dividendes ou option de conversion en actions, par exemple). Pour celui qui l'acquiert, la débenture est comptabilisée dans la catégorie des placements.
Pour être un placement visé au sens du régime, une débenture doit avoir été détenue de façon continue par la coopérative pendant une période de 120 jours comprenant le moment de la détermination des placements dans la société.
Il ne faut pas confondre « débenture » et « billet », lequel n'est pas un placement admissible. Ce dernier est plutôt un moyen de financement traditionnel qui entre dans la catégorie des prêts à terme. - Q : Une débenture qui comporterait des modalités de rachat progressif est-elle un « placement admissible », même si elle s'apparente à un emprunt?
R : Oui. Cependant, puisque c'est le solde du coût des placements admissibles à la fin de l'année concernée qui est pris en compte pour le calcul de l'impôt spécial, et que le solde d'une telle débenture est dégressif, les CTA qui ont ce genre de placement devront exercer un suivi serré si elles ne veulent pas excéder leur limite de capitalisation. - Q : En quoi consiste la règle relative aux « placements présumés sûrs »?
R : Les sommes qui sont mises en réserve par les CTA à même les souscriptions de titres du RIC pour faire face à leurs obligations ne doivent en aucun cas être placées dans des véhicules de placement risqués.
Les biens dans lesquels ces sommes peuvent être placées sont essentiellement les suivants :- les obligations ou autres titres d'emprunt émis ou garantis par le Québec, une autre province canadienne ou le Canada, les États-Unis d'Amérique ou l'un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou un centre de services scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
- les obligations ou autres titres d'emprunt émis par une personne morale exploitant un service public au Canada et investie du droit de fixer un tarif pour ce service;
- les obligations ou autres titres d'emprunt garantis par l'engagement, pris envers un fiduciaire, du Québec, d'une autre province canadienne ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
- les obligations ou autres titres d'emprunt d'une société dans les cas suivants :
- ils sont garantis par une hypothèque de premier rang sur un immeuble ou sur des titres présumés sûrs,
- ils sont garantis par une hypothèque de premier rang sur des équipements, et la société a régulièrement assuré le service des intérêts sur ses emprunts au cours des dix derniers exercices,
- ils sont émis par une société dont les actions ordinaires ou privilégiées constituent des placements présumés sûrs;
- les titres d'un fonds d'investissement ou d'une fiducie d'utilité privée, à la condition que 60 % de leur portefeuille soit composé de placements présumés sûrs et que le fonds ou la fiducie satisfasse depuis trois ans aux obligations d'information continue définies par la Loi sur les valeurs mobilières.
- Q : Qu'arrive-t-il si une CTA omet de respecter cette règle?
R : Son certificat d'admissibilité pourrait être révoqué. Elle ne sera toutefois pas assujettie à l'impôt spécial de 30 % du produit de l'émission qui est normalement payable par une coopérative qui ne respecte plus les conditions d'admissibilité.
- Q : L'autorisation d'émettre des titres est valide jusqu'à révocation du certificat d'admissibilité. Qui peut révoquer ce certificat et selon quels critères?
R : Le ministre de l'Économie et de l'Innovation peut révoquer le certificat si :- l'un ou l'autre des critères d'admissibilité a cessé d'être respecté;
- la coopérative émet des titres à des personnes qui ne sont pas des investisseurs admissibles;
- la coopérative a fait un faux énoncé ou a omis d'inscrire un renseignement important dans les documents et la déclaration qu'elle produit;
- la coopérative ne transmet pas les documents requis;
- la coopérative a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du régime;
- la coopérative fait l'objet d'une demande de production d'un plan de redressement coopératif ou fait défaut de produire un tel plan ou de le mettre en œuvre dans les délais impartis;
- dans le cas d'une CTA, celle-ci déroge aux règles en matière de placements présumés sûrs.
- Q : Qu'arrive-t-il si le certificat d'admissibilité d'une coopérative est révoqué par le ministre?
R : La coopérative n'a plus la capacité d'émettre des titres à compter de la date indiquée dans l'avis de révocation transmis par le Ministère. Elle ne pourra pas obtenir un nouveau certificat avant l'expiration d'un délai de 36 mois suivant la date de la révocation.
Par ailleurs, le Ministère inscrit le nom de la coopérative sur la liste des coopératives dont le certificat a été révoqué, liste qu'il rend accessible au public. - Q : Une coopérative dont le certificat a été révoqué peut-elle demander une révision de son dossier?
R : Oui, à la condition de présenter une demande de révision par écrit dans les 60 jours de l'avis. La demande de révision doit exposer clairement les motifs sur lesquels elle est fondée.
- Q : Pour être admissible à titre de coopérative agricole, une coopérative de producteurs doit regrouper une majorité de membres exploitant une entreprise agricole reconnue par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Qui est tenu de vérifier l'enregistrement auprès du MAPAQ et comment s'effectue cette vérification?
R : Cette exigence incombe à la coopérative ou à la fédération de coopératives qui émet des titres et cette dernière a la responsabilité de s'assurer qu'elle satisfait à ce critère en prenant des moyens raisonnables. Elle sera d'ailleurs tenue de l'attester au moment de sa demande d'admissibilité et par la suite, dans la déclaration de renseignements annuelle. - Q : Les actionnaires d'une entreprise agricole membre de la coopérative ou de la fédération de coopératives se qualifient comme investisseurs admissibles, à la condition qu'ils détiennent un minimum de 10 % des actions comportant droit de vote. Sur qui repose l'obligation de contrôler qu'ils détiennent effectivement le pourcentage d'actions requis et de quelle façon s'effectue ce contrôle?
R : Cette obligation repose sur la coopérative agricole ou la fédération de coopératives agricoles qui émet un titre admissible. Cette dernière devra prendre des moyens raisonnables pour s'acquitter de cette obligation. L'obtention d'une attestation des administrateurs de la société par actions concernée en est un exemple. - Q : Puisque ces actionnaires sont des investisseurs admissibles au RIC, la coopérative agricole peut-elle également leur verser une ristourne?
R : Non. C'est l'exploitation agricole incorporée (société par actions) qui est membre de la coopérative et qui a droit aux ristournes selon son volume d'affaires avec la coopérative. Les actionnaires de cette société ne sont pas des membres de la coopérative et ne disposent d'aucun droit attaché à la qualité de membre.
- Q : Comment se traduit l'avantage fiscal accordé dans le cadre du régime?
R : Un particulier peut déduire 125 % du coût des parts qu'il a acquises au cours de l'année. La déduction demandée par un particulier ne peut pas excéder 30 % de son revenu total servant à calculer les déductions pour investissements stratégiques (case 5 du formulaire TP-965.32). La portion non utilisée d'une déduction est reportable dans les cinq années suivantes. - Q : La même déduction est-elle accordée par le gouvernement fédéral?
R : Non, l'avantage fiscal s'applique au Québec seulement. - Q : Une fiducie régie par un REER autogéré peut-elle faire l'acquisition de parts RIC?
R : Oui, une fiducie régie par un REER autogéré d'un particulier qui est un investisseur admissible peut faire l'acquisition d'un titre admissible. Si elle le fait en tant que premier acquéreur, le rentier sera réputé comme étant la personne qui acquiert le titre admissible en tant que premier acquéreur et le coût admissible pour le rentier sera réputé être le même que celui de la fiducie. - Q : Lorsque les parts sont acquises par une fiducie (qui gère le REER), le particulier a-t-il droit à une déduction de 125 %?
R : Oui, le taux de déduction est uniforme, soit 125 %. - Q : Une coopérative peut-elle effectuer un « roulement » de parts du RIC?
R : Non, le « roulement » des parts du RIC n'existe pas. Il s'agit en fait d'une procédure de rachat par la coopérative et de réinvestissement volontaire par les membres ou par d'autres investisseurs admissibles.
Pour racheter une série de parts RIC, la coopérative doit donc satisfaire à toutes les conditions de rachat des titres prévues dans la résolution qui en détermine les caractéristiques. Elle doit de plus respecter les règles de l'article 38 de la Loi sur les coopératives. Par la suite, et sur une base purement volontaire, les investisseurs admissibles pourront souscrire de nouvelles parts RIC de la coopérative.
Lorsqu'elle procède au rachat d'une série de parts suivi d'un réinvestissement par les membres, la coopérative doit être en mesure de démontrer l'authenticité de l'opération (conformité des résolutions du conseil, pertinence des pièces justificatives, concordance des inscriptions au registre). L'émission de chèques aux titulaires pour le rachat de leurs parts, suivie du paiement par chèque des nouvelles parts acquises, constitue une preuve solide de l'authenticité d'une telle opération.
Toute opération dite de « roulement comptable» est sujette à révision par Revenu Québec. De même, tout rachat en dérogation des règles du régime expose la coopérative à une vérification ou à une enquête et, le cas échéant, à des pénalités.
Lorsque les parts sont dans un REER, il faut en référer au fiduciaire pour connaître les conditions qui s'appliquent.
- Q : Les coopératives qui ont mis en place un système d'achat progressif de parts au moyen de retenues sur les salaires et qui émettent les titres au fur et à mesure qu'ils sont payés peuvent-elles maintenir cette pratique?
R : Oui, cependant, pour simplifier l'administration des titres émis, la résolution du conseil d'administration pourrait prévoir le rachat des différentes séries, au plus tôt cinq ans après le dernier jour d'émission d'une série. Par exemple, la série « 2005 » des titres admissibles serait rachetable à compter du 31 décembre 2010. - Q : Les parts acquises par un membre ou par un travailleur sont-elles garanties?
R : Non, il s'agit d'un placement à risque, au même titre qu'un placement en actions dans une société privée ou publique. Les perspectives de remboursement des parts sont étroitement associées au succès économique de l'entreprise exploitée par la coopérative. Par ailleurs, l'article 38 de la Loi sur les coopératives interdit le rachat ou le remboursement des parts d'une coopérative dans certaines circonstances liées à sa santé financière. - Q : À l'expiration du délai de détention minimum de cinq ans, la coopérative est-elle tenue de racheter ou de rembourser les parts?
R : Non, le rachat ou le remboursement est également assujetti à une décision discrétionnaire du conseil d'administration, selon la situation financière de la coopérative. - Q : En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre, une coopérative peut-elle procéder automatiquement au rachat ou au remboursement de ses titres?
R : C'est possible avant l'expiration du délai de détention de cinq ans, si les parts ont été émises après le 23 mars 2006 et si la résolution déterminant les caractéristiques des parts contient les dispositions requises pour ces rachats avant la fin de la période minimale de détention de cinq ans. Toutefois, l'avantage fiscal dont a bénéficié le contribuable sera récupéré au moyen d'une retenue à la source effectuée par la coopérative ou par le fiduciaire, selon le cas, et remis à Revenu Québec dans les trente jours suivant la date du rachat (formulaire TP-1129.12.35).
Après l'expiration du délai de cinq ans, la résolution déterminant les modalités des parts peut prévoir des priorités de rachat ou de remboursement liées à ces circonstances. - Q : En cas de liquidation, les titres émis dans le cadre du régime peuvent-ils être rachetés ou remboursés avant l'expiration du délai de cinq ans sans pénalité?
R : Non. Lorsqu'un titre aura été racheté ou remboursé dans le cadre d'un processus de liquidation avant l'expiration du délai de cinq ans, une pénalité sera payable par le détenteur du titre. Cette pénalité sera égale à 30 % du montant obtenu en appliquant, au montant des titres rachetés ou remboursés, le pourcentage attribuable au nombre de jours de non-détention. - Q : Les parts de l'ancien RIC sont soumises aux conditions de rachat prévues à ce régime. Toutefois, qu'en est-il de l'application de la règle d'augmentation de la réserve propre à ce régime?
R : Cette condition a été assouplie le 23 juin 2009 (Bulletin d'interprétation 2009-04). Le rachat des titres émis dans le cadre de l'ancien régime est désormais possible sans obligation d'augmenter la réserve. Toutefois, comme dans toute opération de rachat de parts, une coopérative doit se conformer aux exigences de l'article 38 de la Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2) : elle doit disposer d'une réelle capacité financière de procéder au rachat et être en mesure de démontrer qu'elle peut assurer en totalité la sortie de fonds requise sans compter sur un réinvestissement par les détenteurs.
- Q : À quoi s'expose une coopérative ou une fédération de coopératives qui émettrait des titres tout en ne respectant pas les critères qui ont donné lieu à la délivrance de son certificat d'admissibilité?
R : En plus de la révocation de son certificat d'admissibilité, elle s'expose à différentes sanctions, dont un impôt spécial pour non-respect des critères d'admissibilité et différentes pénalités. Dans les faits, une coopérative ou une fédération de coopératives qui dérogerait aux règles du régime s'expose à une vérification et à une enquête par les autorités fiscales compétentes, ce qui s'est d'ailleurs déjà produit pour certaines coopératives. - Q : Qu'en est-il de la responsabilité personnelle des administrateurs et dirigeants d'une coopérative dans le cadre de l'administration du RIC?
R : Habituellement, à titre de mandataires de la coopérative, ces personnes n'engagent pas leur responsabilité personnelle. Toutefois, si elles excèdent leur mandat ou commettent une faute grave, leur responsabilité personnelle pourrait être engagée.
- Q : Qu'est-ce qu'un membre, un employé ou tout autre investisseur devrait vérifier avant d'acquérir des parts admissibles au régime?
R : Il doit s'assurer :- que la coopérative est titulaire d'un certificat d'admissibilité valide, en consultant la liste publiée par le MESI
- qu'il est un investisseur admissible au sens du régime;
- que la coopérative lui remet une copie du règlement qui l'autorise à émettre des titres ainsi que la résolution du conseil d'administration qui détermine les modalités d'émission des parts, et qu'il en comprend parfaitement les dispositions;
- pour tout investisseur autre qu'un membre ou un employé, que la coopérative a bien obtenu, de l'Autorité des marchés financiers, les autorisations ou les dispenses nécessaires en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.
- Q : On vous offre de devenir membre d'une coopérative sans autre obligation que d'y souscrire des parts. On vous indique qu'il s'agit d'un placement, soit garanti, soit très profitable sur le plan du rendement escompté et des avantages fiscaux dont vous pourriez bénéficier. Que faites-vous?
- a) Vous interrogez le promoteur pour obtenir le plus d'information et de documentation possible.
- b) Perplexe devant ce produit financier inespéré, vous prenez des renseignements auprès soit du Ministère, de Revenu Québec, de l'Autorité des marchés financiers ou de votre conseiller financier.
- c) Vous fuyez!