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En savoir plus sur les marchés publics/

L’Autorité des marchés publics et le traitement des plaintes

L’Autorité des marchés publics (AMP) a pour mission :

  • d’examiner les processus d’adjudication ou d’attribution de l’ensemble des contrats publics québécois;
  • d’examiner l’exécution d’un contrat public porté à son attention;
  • d’effectuer une veille des marchés afin de détecter les situations problématiques affectant la concurrence;
  • de partager les meilleures pratiques contractuelles avec les organismes publics;
  • de veiller à l’application de diverses mesures pour assurer la probité et la performance des entreprises faisant affaire ou voulant faire affaire avec l’État.

Les dispositions concernant le traitement des plaintes, la communication de renseignements et la divulgation d’actes répréhensibles entrent en vigueur le 25 mai 2019.

Étape 1: Plainte auprès d’un organisme public

Une société ou toute personne ayant un intérêt requis1 peut porter plainte auprès d’un organisme public relativement :

  • aux documents liés à l’appel d’offres public, dans le cas où une modification apportée à ces derniers :
    • prévoit des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents,
    • ne permet pas à des concurrents d’y participer, bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés,
    • n’est pas conforme au cadre normatif;
  • à la conclusion d’un contrat de gré à gré si, après publication d’un avis d’intention dans le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), elle désire manifester son intérêt à réaliser le contrat.

Étape 2 : Plainte auprès de l’AMP

Si la première étape n’est pas concluante, l’entreprise peut alors s’adresser à l’AMP. L’AMP évaluera tout d’abord la recevabilité de la plainte.

À titre d’exemple, lorsque la société ou la personne ayant un « intérêt requis » n’obtient pas satisfaction, elle pourra contacter l’AMP :

  • si après avoir porté plainte auprès d’un organisme public :
    • elle est en désaccord avec la décision de ce dernier,
    • elle n’a pas reçu de réponse de ce dernier;
  • si l’organisme public modifie les documents liés à l’appel d’offres public pendant la période débutant deux jours avant la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO et que cette modification prévoit des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;
  • si un avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré n’a pas été publié par l’organisme public lorsque requis par la loi.

Les plaintes doivent d’abord être adressées aux organismes publics pendant la période de dépôt à cet effet indiquée dans les documents liés à l’appel d’offres.


1. La notion d’« intérêt requis » renvoie à un intérêt suffisant ou encore à un intérêt véritable lié à une question sérieuse et justifiée.

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Dernière mise à jour : 10 août 2022
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